Code de Déontologie

Le respect des règles de la présente Charte de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement, dans l’observance des grands principes suivants :

Principe 1 : Respect des droits fondamentaux de la personne

Le praticien réfère son exercice aux libertés et droits fondamentaux garantis par la loi et la Constitution, par les principes généraux du Droit communautaire et par les conventions et traités internationaux. Il exerce dans le respect de la personne, de sa dignité et de sa liberté. Il s’attache à respecter l’autonomie de la personne et en particulier son droit à l’information, sa liberté de jugement et de décision. Toute personne doit être informée de la possibilité de consulter directement le praticien de son choix.

Principe 2 : Respect de la vie privée, du secret professionnel, de la confidentialité

Le praticien est soumis à une obligation de discrétion. Il s’astreint au secret professionnel et à la confidentialité qui doivent être garantis dans ses conditions d’exercice. En toutes circonstances, il en informe les personnes concernées et recherche leur consentement éclairé. Il respecte le principe fondamental que nul ne peut être contraint de révéler quoi que ce soit sur lui-même.

Le praticien exerce sa profession dans le respect de la vie et de la personne humaine.

Le praticien réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection.

Le praticien s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision.

Le praticien favorise l’accès direct et libre de toute personne au praticien de son choix.

Le praticien n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.

Pratique professionnelle auprès des mineurs

Il est essentiel de respecter l’autorité parentale définie à l’article 371-1 du Code Civil. Cet article précise que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.

Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Ainsi, dans le cadre de la pratique auprès de mineurs, il est impératif de :

Recueillir le consentement préalable des titulaires de l’autorité parentale pour toute intervention ou décision concernant le mineur (si un seul des parents est titulaire de l’autorité parentale, son consentement suffit),

Associer le mineur aux décisions qui le concernent, en tenant compte de son âge et de sa maturité, afin de respecter ses droits et son développement.

Les mineurs ont droit à un certain degré de confidentialité vis-à-vis de leurs parents ; toutefois les thérapeutes doivent informer les parents des éléments critiques ou nécessaires à la santé et au bien-être de l’enfant.

Si le thérapeute suspecte des abus ou des situations mettant en danger la santé physique ou mentale de l’enfant, il a l’obligation de signaler ces faits (article 226-14 du Code Pénal).

Principe 3 : Intégrité et probité

En toutes circonstances, le praticien respecte les principes éthiques, les valeurs d’intégrité et de probité inhérents à l’exercice de sa profession.

Il a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique.

Il prend en considération les utilisations qui pourraient être faites de ses interventions et de ses écrits par des tiers.

Principe 4

Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l’activité considérée.

Chaque praticien est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises.

Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

Le praticien est tenu :

  • D’avoir les qualifications nécessaires requises et avoir le droit d’exercer son activité professionnelle en France.
  • D’exercer son activité professionnelle de manière non préjudiciable pour le client.
  • De réactualiser régulièrement ses connaissances;
  • Respecter les règles légales et de bonnes mœurs applicables à la spécificité de son activité
  • De discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui.
  • De s’abstenir d’établir un quelconque diagnostic médical si le praticien ne dispose pas de formation médicale reconnue lui permettant d’émettre un diagnostic d’âpres la législation dans le pays dans lequel il exerce.
  • De ne pas interrompre ou de modifier un traitement médical,
  • Diriger sans délai vers un médecin toute personne se plaignant ou présentant les signes d’un malaise,
  • De rediriger vers un autre praticien si les compétences requises dépassent son champ de compétences.
  • D’avoir une conception pluridisciplinaire de sa pratique
  • De ne pas prescrire ou conseiller des médicaments si la législation en vigueur ne l’y autorise pas.

Par ailleurs, le praticien ne doit pas être sujet à de quelconques poursuites judiciaires ou pénales dans le cadre son activité professionnelle.

Principe 5

Est strictement interdit et contraire à la moralité professionnelle toute intervention par le praticien ayant pour objet ou pour effet de permettre au praticien de tirer indûment profit de l’état de santé d’une personne.

Il est interdit aux praticiens de consentir des facilités à quiconque se livre à l’exercice illégal de la médecine, de la pharmacie ou de toute autre profession de santé.

Le praticien doit s’abstenir de toute dénonciation injustifiée ou faite dans le dessein de nuire à un autre praticien.

Le praticien est tenu du respect de la confidentialité des informations obtenues et échangées dans l’exercice de sa profession.

Le praticien doit entretenir de bons rapports avec les membres du corps médical, les membres des autres professions de santé et respecter leur indépendance professionnelle.

Le praticien ne participe pas à des dérives sectaires. Il n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation économique, affective ou sexuelle d’autrui.

Le praticien ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le sollicite ou à celle d’un tiers, le praticien évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril.

Principe 6

Le praticien doit respecter les conditions d’hygiène nécessaires pour l’exercice de son activité professionnelle.

Le praticien doit fournir tous les efforts pour recevoir les personnes dans les meilleures conditions possibles.

Le praticien doit respecter les règles légales et de bonnes mœurs applicables à la spécificité de son activité.

Principe 7

Le praticien déclare des informations justes et fiables à la fois sur son parcours, ses certifications et/ou diplômes et son champ de compétence. Tous les prix doivent être portés à la connaissance du public, de manière claire et précise, sans tromperie.

Vous avez des questions ?

Je reste disponible pour toute question de votre part, n’hésitez pas à me joindre directement.